Tèks

Accueil Kaltjilasyon Listwè Tèks Imaj Powèm liv Lyannaj

CODE NOIR

Le Code noir est la Table de la Loi du Colonialisme pour ce bétail, ce cheptel sans âme sacrifié sur l'autel de L'esclavage. Un véritable sacrifice non -expiatoire, mais cruellement punitive.
Le veau d'or n'est autre que la canne à sucre , le coton.
Le nègre fut le bouc émissaire de cette histoire honteuse, sanglante et souvent tabou.

 © Kounta (05/11/2000)


 

Kòd nwè pou èsklav Lézantiy

- liens sites "code noir - déclaration universelle des droits de l'homme - liens sites antiesclavagiste -

 

Edit du roi, ou Code noir, sur les esclaves des îles de l'Amérique
Mars 1685. A Versailles.
Louis, par la grâce de Dieu, etc. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance, Nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informé du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans lesdites îles; et désirant y pourvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les soutenir dans leurs nécessités. A ces causes, etc.

 

 

Article premier. Voulons que l'Édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

 

Art. 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avenir dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

 

Art. 3. Interdisons tout exercice public d'autre religion que la C., A. et R. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves.

 

Art. 4. Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion C., A. et R., à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

 

Art. 5. Défendons à nos sujets de la religion P. R. d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion C., A. et R., à peine de punition exemplaire.

 

Art. 6. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion C., A. et R. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves aux dits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.

 

Art. 7. Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise aux dits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.

 

Art. 8. Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion C., A, et R, incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.

 

Art. 9. Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2 000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

 

Art. 10. Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des Personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

 

Art. Il. Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

 

Art. 12. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

 

Art. 13. Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

 

Art. 14. Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

 

Art. 15. Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.

 

Art. 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.

 

Art.17. Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion des dites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive.

 

Art. 18. Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.

 

Art. 19. Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.

 

Art. 20. Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.

 

Art. 21. Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit : sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.

 

Art. 22. Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion; et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

 

Art. 23. Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de la subsistance mentionnée en l'articleprécédent.

 

Art. 24. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.

 

Art. 25. Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.

 

Art. 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.

 

Art. 27. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils les eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.

 

Art. 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.

 

Art.29. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.

 

Art. 30. Ne pourront les esclaves êtres pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle : et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tirer aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.

 

Art. 31. Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic ) en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.

 

Art. 32. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie,(sinon) en cas de complicité : et seront, les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres.

 

Art. 33. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

 

Art. 34. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet.

 

Art. 35. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.

 

Art. 36. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mil, manioc, ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys.

 

Art. 37. Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.

 

Art. 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule; s'il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'un fleur de lys sur l'autre épaule; et, la troisième fois, il sera puni de mort.

 

Art. 39. Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par chacun jour de rétention.

 

Art. 40. L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête des nègres payant droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.

 

Art. 41. Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.

 

Art. 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.

 

Art. 43. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce.

 

Art. 44. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.

 

Art. 45. N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.

 

Art. 46. Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.

 

Art. 47. Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

 

Art. 48. Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant actuellement.

 

Art. 49. Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.

 

Art. 50. Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.

 

Art. 51. Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.

 

Art. 52. Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.

 

Art. 53. Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.

 

Art. 54. Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner les dits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont les maîtres et les propriétaires.

 

Art. 55. Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.

 

Art. 56. Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testament sou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.

 

Art. 57. Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nos dites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir de avantages de nos sujets naturels de notre royaume terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.

 

Art. 58. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement qui si elle était faite à une autre personne : les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.

 

Art.59. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.

 

Art. 60. Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.

             rimonté anlè

Lyannaj sit Kòd Nwè

 Caraïbes Webdo - Le Code noir
Accueil | Aide | Contenu | Infos | Histoire | Pays | Gastronomie | Liens | Livre d'or | Petites annonces. Nous écrire. Rechercher sur le site Accès...... http://www.caraibes-webdo.net/codenoir.html

http://www.caraibes-webdo.net/codenoir.html
 CODE NOIR
CODE NOIR Edit du roi, ou Code noir, sur les esclaves des îles de l'Amérique Mars 1685. A Versailles. Louis, par la grâce de Dieu, etc. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance

http://kdog.free.fr/codenoir.htm
 Le Code Noir
Le Code Noir route des esclaves / facsimilé loi française instituant l'esclavage de 1723 jusqu'à 1848 donc pendant plus d'un siècle. Article 1 Tous les esclaves seront instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine et baptisés sous peine d’amende. Article 4 Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer régulièrement les jours de dimanche et fêtes,leur défendons ...

http://ac-reunion.fr/pedagogie/cotitanp/esclave/lecode.htm
Code Noir of Louisiana, Code Noir de Louisiane
code noir of Louisiane

http://www.geocities.com:0080/Heartland/Pointe/7500/code.html
Code noir (1)
Code noir de 1685. ORDONNANCE DU ROI Concernant la discipline de l’Église, et l’état et qualité des nègres esclaves, aux îles de l’Amérique. Mars 1685. Louis comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a
http://www2.ac-lille.fr/heg/esclavage/Escla021.htm
Yekrik! Yekrak! Aux origines du Code Noir des Colbert (mars 1685)
1723 : Le Code Noir est applicable à Bourbon (La Réunion) et à l'ïle de France [...] Attention ! Le Code Noir ne correspond pas à ce que vivaient réellement les [...] faire oublier l'essentiel : le Code Noir a existé et, pour un homme du XXe,

http://perso.wanadoo.fr/yekrik.yekrak/codenoircolbert.htm
CODE NOIR
CODE NOIR Edit du roi, ou Code noir, sur les esclaves des îles de l'Amérique Mars 1685. A Versailles. Louis, par la grâce de Dieu, etc. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance

http://traduire.sympatico.ca:8090/sympatico/page-a.html
Karukera [Racel, Samuel]
Culture de l'archipel : histoire, géographie, gastronomie, faune et flore, traditions, code noir, chansons.

http://www.racel.net
Philoxenos
...Le code noir Le Code Noir, promulgué en 1685, a...

http://www.synec-doc.be/alt/philoxenos/lochak.htm
Code noir : le réglement de l'esclavage de Colbert à la Révolution Française
retour Code noir ou édit du Roi servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de justice et de la police des îles françaises de l'Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans lesdits pays (1685) L

http://esclavage.orly.org/codenoir.html
Le Code Noir
...Le Code noir (1685) Article 1 er Voulons que l'édit du feu Roi de...

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/amsudant/guyanefr1685.htm
 Le Code Noir
Le Code Noir

http://hypo.geneve.ch/www/saussure/html/HBS/node20.html
Le Code Noir
...d'Horace-Bénédict de Saussure Le Code Noir L'intervention de...

http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/saussure/html/HBS/node20.html
 Windows on Haiti: Le Code Noir
Code Noir Edit du roi, ou Code noir, sur les esclaves des îles de l'Amérique Mars 1685. A Versailles. Louis, par la grâce de Dieu, etc. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance

http://www.windowsonhaiti.com/codenoir.htm
 Code Noir of Louisiana, Code Noir de Louisiane
CODE NOIR OF LOUISIANE  [...] Code Noir of Louisiana was published in English on Internet in part; only  44 [...] Le code Noir de Louisiane a déjà été publié en Anglais sur Internet, seuls les

http://www.geocities.com/Heartland/Pointe/7500/code.html
30 Novembre 96 - Le 'Code noir' à ne pas croire
30 Novembre 96 - CULTURE Théâtre en bref Le 'Code noir' à ne pas croire LE 'Code' dit noir, édicté en mars 1685 à Versailles, sous la très chrétienne haute autorité du Roi-Soleil, s'ouvre par ces paroles solennelles: 'Louis, par la grâce de Dieu,

http://www.humanite.presse.fr/journal/96/96-11/96-11-30/96-11-30-043.html
 Code Noir. - Vlad - 8 novembre 1999 - le mhm
Chroniques En attendant les barbares... En attendant... Kroniks Lost in Space Le Journal Events, failures STO'bligé d'y aller ? Imprimer cette page Code noir e XVIIIème siècle se « gargarise d

http://www.homme-moderne.org/kroniks/vlad/991108.html
 Code Noir of Louisiana, Code Noir de Louisiane
code noir of Louisiane

http://www.histoire.org/scriptmani/sarthissimo/code.html
Code noir : le réglement de l'esclavage de Colbert à la Révolution Française
reçut dès son impression le nom de Code noir. Elle définit le statut juridique [...] plus juridique, ~J.-P. Hesse, " Le Code noir : de l'homme et de l'esclave ", [...] plus engagée, ~L. ~Salas-Molins, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, Paris,

http://orly.org/esclavage/codenoir.html
 Code noir : le réglement de l'esclavage de Colbert à la Révolution Française
retour Code noir ou édit du Roi servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de justice et de la police des îles françaises de l'Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans lesdits pays (1685) L

http://traduire.sympatico.ca:8090/sympatico/page-a.html
Code Noir of Louisiana, Code Noir de Louisiane
CODE NOIR OF LOUISIANE Code Noir of Louisiana was published in English on Internet in part; only 44 article (with much omission) on 54 was issued - ndlr:the web site appears closed We publish a French version in its enterety in respect of original

http://scriptmani.univ-lemans.fr/sarthissimo/code.html
 code noir
Le "Code Noir" 1723 Pour les îles de France et de Bourbon Édit Royal de décembre1723 signé par L. 15 ADR cote C° 940. Article 1er- ."Tous les...... http://www.guetali.fr/home/dvandanjon/code noir.html

http://www.guetali.fr/home/dvandanjon/code noir.html
Esclavage - Le Code Noir
une ordonnance, connue sous le nom de "Code noir", qui avait pour objet de [...] Le code prévoyait l'intervention des intendants contre les mauvais traitements [...] Les maîtres jugèrent cependant ce code trop favorable aux esclaves : il ne fut

http://www.ac-nantes.fr/peda/ress/cvs/jmoulin/codenoir.htm
Jacques Tarnero: "Le racisme" / L'esclavage, les négriers et le Code
...L'esclavage, les négriers et le Code noir Nantes et Bordeaux...

http://www.anti-rev.org/textes/Tarnero95a/histoires-2.html
M. Lastrucci-1997
I. Le tricentenaire du Code Noir "Nantes 85..." et le "Triangle d'Ebène..." - : itinéraire d'une commémoration contrariée. Au premier regard porté sur cette commémoration s'imposent à l'esprit deux constats primordiaux : elle a suscité deux initiatives consécutives, d'une part et d'autre part la volonté commémoratrice a été ...

http://palissy.humana.univ-nantes.fr/cete/tvx/ctn/M3chIA.html
 Windows on Haiti: Le Code Noir
Code Noir Edit du roi, ou Code noir, sur les esclaves des îles de l'Amérique Mars 1685. A Versailles. Louis, par la grâce de Dieu, etc. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance

http://traduire.sympatico.ca:8090/sympatico/page-a.html
 M. Lastrucci. 1997
Remerciements Introduction I. Le tricentenaire du Code Noir - "Nantes 85..." et "Le Triangle d'Ebène..." : itinéraire d'une commémoration contrariée A. Le projet "Nantes 85 : du Code Noir à l'abolition de l'esclavage" 1. " Approfondir ces données historiques " : l'axe historiographique 2. " Recomposer notre mémoire " : l'axe muséographique 3. " Approfondissement des ...

http://palissy.humana.univ-nantes.fr/cete/tvx/ctn/table2.html
Ouvrage : Esclavage et mémoire nantaise
Esclavage et mémoire nantaise Sous titre : - Tricentenaire du code noir Auteur : Triangle d'Ebène (le) Lieu d'édition : Nantes Editeur : Le Triangle d'Ebène Année d'édition : 1986 Nombre de pages : 35 p Cote CHT : NUG 740 Thème : Histoire locale et régionale Mots-clés : Nantes , Esclavage , Ancien régime , ...

http://palissy.humana.univ-nantes.fr/labos/cht/biblio/ouvrages/livre9312.htm
[Code noir]
...    Code noir   Index    Quid...

http://www.quid.fr/WEB/ts443/tp32597.HTM
Article 12 du Code Noir de 1685
Article 12 du Code Noir de 1685 (L'Esprit frappeur n°27)

http://clinamen.free.fr/puzzle/textes/extrait72.html
 Le Code Noir
Le Code Noir route des esclaves / facsimilé loi française instituant l'esclavage de 1723 jusqu'à 1848 donc pendant plus d'un siècle. Article 1 Tous les esclaves seront instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine et baptisés sous

http://traduire.sympatico.ca:8090/sympatico/page-a.html
Code noir
Illustration pour l'ouvrage de PETIT. Traité sur le gouvernement des esclaves, 1777. © F. Ghesquier, Lycée A. Malraux Béthune. Vers la galerie. ...... http://www2.ac-lille.fr/heg/esclavage/Escla31o.htm

http://www2.ac-lille.fr/heg/esclavage/Escla31o.htm
bioéthique
L'INTERVENTION DU JURIDIQUE EXEMPLES HISTORIQUES . Grèce Antique : l'esclavage . France : le Code Noir (1848) le bagnard (1852) . Allemagne : lois raciales de Nüremberg (années 1930) ; les recherches des Nazis . Japon (1938-1945) : les crimes indicibles de l'Unité 731(voir Le ...

http://www.med.univ-rennes1.fr/resped/cours/pharmaco/bioethique2.htm
Propositions d'Horace-Bénédict de Saussure
propositions d'horace-bénédict de saussure ...

http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/saussure/html/HBS/node19.html

rimonté anlè

ONU

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME.

 
Ligne

 

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

 

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

 

Article 2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

 

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

 

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

 

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

 

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

 

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

 

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

 

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

 

Article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

 

Article 12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

 

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

 

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

 

Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

 

Article 16

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

 

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

 

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

 

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

 

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

 

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

 

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

 

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés pays périodiques.

 

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

 

Article 26

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

 

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

 

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

 

Article 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

 

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

rimonté anlè


Ligne

Lyannaj Asosyasyon Kont Lèsklavaj

Les Éditions Francophones d'Amnesty International (base de données importantes sur les Droits de l'Homme )  
Comité Européen contre l'esclavage moderne
Centre Europe-Tiers Monde
Anti-Slavery International
Ligue des droits de l'homme

 

  •  Autres sites d'intérêt

- Centre du patrimoine mondial :
     L'île de Gorée (Sénégal)
     Centre historique de Salvador de Bahia (Brésil)

- "Briser le silence", projet éducatif du RÉSEAU sur la traite transatlantique

- Université de Harvard W.E.B. DuBois Institut

 

 

rimonté anlè

Précédente Suivante

Accueil Kaltjilasyon Listwè Tèks Imaj Powèm liv Lyannaj

Copyright -2000 © 
Tous droits réservés.