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Le Code noir est la Table de la Loi du Colonialisme
pour ce bétail, ce cheptel sans âme sacrifié sur l'autel de L'esclavage. Un
véritable sacrifice non -expiatoire, mais cruellement punitive.
Le veau d'or n'est autre que la canne à sucre , le coton.
Le nègre fut le bouc émissaire de cette histoire honteuse, sanglante et
souvent tabou.
© Kounta
(05/11/2000)
Kòd nwè pou èsklav Lézantiy
- liens
sites "code noir - déclaration universelle
des droits de l'homme - liens sites
antiesclavagiste -
Edit du roi, ou Code noir, sur les esclaves
des îles de l'Amérique
Mars 1685. A Versailles.
Louis, par la grâce de Dieu, etc. Comme nous devons également nos soins à
tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance, Nous
avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été
envoyés par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été
informé du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y
maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour
y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans lesdites îles;
et désirant y pourvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des
climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes
toujours présent non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore
par la promptitude de notre application à les soutenir dans leurs nécessités.
A ces causes, etc.
Article premier.
Voulons que l'Édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré
seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles; ce faisant,
enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs
qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom
chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la
publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Art. 2.
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans
la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent
des nègres nouvellement arrivés d'en avenir dans huitaine au plus tard les
gouverneur et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels
donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le
temps convenable.
Art. 3.
Interdisons tout exercice public d'autre religion que la C., A. et R. Voulons
que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos
commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons
conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura
lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de
leurs esclaves.
Art. 4.
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne
fassent profession de la religion C., A. et R., à peine de confiscation desdits
nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire
contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
Art. 5.
Défendons à nos sujets de la religion P. R. d'apporter aucun trouble ni empêchement
à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la
religion C., A. et R., à peine de punition exemplaire.
Art. 6.
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient,
d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets
de la religion C., A. et R. Leur défendons de travailler ni de faire travailler
leurs esclaves aux dits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit
à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres
ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et
confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos
officiers dans le travail.
Art. 7.
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre
marchandise aux dits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises
qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.
Art. 8.
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion C., A, et R, incapables de
contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants
qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées,
tenons et réputons pour vrais concubinages.
Art. 9.
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec
des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun
condamnés en une amende de 2 000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres
de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende,
qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés
à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent
article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à autre
personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes
observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les
enfants rendus libres et légitimes.
Art. 10.
Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la Déclaration de
1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des Personnes libres
que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de
l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Art. Il.
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des
esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons
aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les
marier contre leur gré.
Art. 12.
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et
appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris,
si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Art. 13.
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles
que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle,
nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère
esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Art. 14.
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières
destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui
mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque
champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Art. 15.
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons,
à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en
trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse
par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.
Art. 16.
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de
s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez
l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou
lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que
du fouet et de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives et autres
circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à
l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux
contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne
soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.
Art.17.
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées
composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés
en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait
à leurs voisins à l'occasion des dites assemblées et en 10 écus d'amende
pour la première fois et au double en cas de récidive.
Art. 18.
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et
occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du
fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura
permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Art. 19.
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des
maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes,
bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures,
sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques
connues; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de
prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre
les acheteurs.
Art. 20.
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers
dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront
apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres
dont ils seront porteurs.
Art. 21.
Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les
choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de
billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues
incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs
esclaves auront été surpris en délit : sinon elles seront incessamment envoyées
à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été
avertis.
Art. 22.
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs
esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et
demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2
livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de bœuf salé,
ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion; et aux enfants, depuis
qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Art. 23.
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive,
pour tenir lieu de la subsistance mentionnée en l'articleprécédent.
Art. 24.
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de
leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour
leur compte particulier.
Art. 25.
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux
habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Art. 26.
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres,
selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à
notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur
lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront
poursuivis à sa requête et sans frais; ce que nous voulons être observé pour
les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs
esclaves.
Art. 27.
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie
soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en
cas qu'ils les eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital,
auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la
nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Art. 28.
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres; et
tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes,
ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété
à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères,
leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions,
dispositions entre vifs ou à cause de mort; lesquelles dispositions nous déclarons
nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites,
comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Art.29.
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront
fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié
dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle
leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient
donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement
jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a
tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres
leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit
par préférence ce qui pourra leur être dû; sinon que le pécule consistât
en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de
faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par
contribution au sol la livre avec les autres créanciers.
Art. 30.
Ne pourront les esclaves êtres pourvus d'office ni de commission ayant quelque
fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres
pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins,
tant en matière civile que criminelle : et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage,
leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer
d'ailleurs, sans qu'on en puisse tirer aucune présomption, ni conjoncture, ni
adminicule de preuve.
Art. 31.
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic ) en jugement en matière
civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière
criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de
poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui
auront été commis contre leurs esclaves.
Art. 32.
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de
rendre leurs maîtres partie,(sinon) en cas de complicité : et seront, les
esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par
appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités
que les personnes libres.
Art. 33.
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse,
ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de
mort.
Art. 34.
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre
les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort,
s'il y échet.
Art. 35.
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches,
qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de
peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Art. 36.
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mil,
manioc, ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité
du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être battus
de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys.
Art. 37.
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs
esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur
nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été
fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui de la
condamnation, autrement ils en seront déchus.
Art. 38.
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que
son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera
marqué d'une fleur de lys sur une épaule; s'il récidive un autre mois à
compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et
il sera marqué d'un fleur de lys sur l'autre épaule; et, la troisième fois,
il sera puni de mort.
Art. 39.
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves
fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300
livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres
qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par
chacun jour de rétention.
Art. 40.
L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime
dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des
principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le juge, et le
prix de l'estimation en sera payé au maître; et, pour à quoi satisfaire, il
sera imposé par l'intendant sur chacune tête des nègres payant droits la
somme portée par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun desdits nègres
et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.
Art. 41.
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe
dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Art. 42.
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront
mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons
de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à
peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres
extraordinairement.
Art. 43.
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les
commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur
direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances; et, en cas
qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant
les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de
nous des lettres de grâce.
Art. 44.
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté,
n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers,
sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au
retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités
des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à
cause de mort et testamentaire.
Art. 45.
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres
à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique
pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Art. 46.
Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos
ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que
les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies; ou, en cas de
déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été
payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes
affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Art. 47.
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs
enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître; déclarons
nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites; ce que nous
voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine, contre ceux qui
feront les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés,
qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun
supplément de prix.
Art. 48.
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries,
indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à
soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de
leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils
travaillent soit saisie réellement; défendons, à peine de nullité, de procéder
par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries
et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant
actuellement.
Art. 49.
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement
conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail,
sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants qui seront
nés des esclaves pendant son bail.
Art. 50.
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles,
que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont
satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret; et, à
cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition
du décret, desdits enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle. Il sera
fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle
dans laquelle ils étaient compris.
Art. 51.
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la
distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des
esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre
les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans
distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des
esclaves.
Art. 52.
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à
proportion du prix des fonds.
Art. 53.
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés,
s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds ni
l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.
Art. 54.
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres
jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de
gouverner les dits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient
tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés
ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans
qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés
desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés
et rendus à ceux qui en sont les maîtres et les propriétaires.
Art. 55.
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous
actes entre vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison
de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils
soient mineurs de vingt-cinq ans.
Art. 56.
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou
nommés exécuteurs de leurs testament sou tuteurs de leurs enfants, seront
tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Art. 57.
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de
naissance dans nos dites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos
lettres de naturalité pour jouir de avantages de nos sujets naturels de notre
royaume terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les
pays étrangers.
Art. 58.
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres,
à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront
faite soit punie plus grièvement qui si elle était faite à une autre personne
: les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres
charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre
tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de
patrons.
Art.59.
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont
jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté
acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes
effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Art. 60.
Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination
particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux
qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus; voulons néanmoins
que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit
de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.
rimonté anlè
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CODE
NOIR Edit du
roi, ou Code noir,
sur les esclaves des îles de l'Amérique Mars 1685. A Versailles.
Louis, par la grâce de Dieu, etc. Comme nous devons également nos
soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance
http://kdog.free.fr/codenoir.htm
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Le Code
Noir route
des esclaves / facsimilé loi française instituant l'esclavage de
1723 jusqu'à 1848 donc pendant plus d'un siècle. Article 1 Tous les
esclaves seront instruits dans la religion catholique, apostolique et
romaine et baptisés sous peine d’amende. Article 4 Enjoignons à
tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient,
d’observer régulièrement les jours de dimanche et fêtes,leur défendons
...
http://ac-reunion.fr/pedagogie/cotitanp/esclave/lecode.htm
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Code
noir de 1685.
ORDONNANCE DU ROI Concernant la discipline de l’Église, et l’état
et qualité des nègres esclaves, aux îles de l’Amérique. Mars
1685. Louis comme nous devons également nos soins à tous les peuples
que la divine providence a
http://www2.ac-lille.fr/heg/esclavage/Escla021.htm
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1723 : Le Code
Noir est
applicable à Bourbon (La Réunion) et à l'ïle de France [...]
Attention ! Le Code
Noir ne
correspond pas à ce que vivaient réellement les [...] faire oublier
l'essentiel : le Code
Noir a existé
et, pour un homme du XXe,
http://perso.wanadoo.fr/yekrik.yekrak/codenoircolbert.htm
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CODE
NOIR Edit du
roi, ou Code noir,
sur les esclaves des îles de l'Amérique Mars 1685. A Versailles.
Louis, par la grâce de Dieu, etc. Comme nous devons également nos
soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance
http://traduire.sympatico.ca:8090/sympatico/page-a.html
|
Culture de l'archipel :
histoire, géographie, gastronomie, faune et flore, traditions, code
noir,
chansons.
http://www.racel.net
|
retour Code
noir ou édit
du Roi servant de règlement pour le gouvernement et l'administration
de justice et de la police des îles françaises de l'Amérique, et
pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans lesdits
pays (1685) L
http://esclavage.orly.org/codenoir.html
|
Code
Noir Edit du
roi, ou Code noir,
sur les esclaves des îles de l'Amérique Mars 1685. A Versailles.
Louis, par la grâce de Dieu, etc. Comme nous devons également nos
soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance
http://www.windowsonhaiti.com/codenoir.htm
|
reçut dès son impression le
nom de Code noir.
Elle définit le statut juridique [...] plus juridique, ~J.-P. Hesse,
" Le Code
noir : de
l'homme et de l'esclave ", [...] plus engagée, ~L. ~Salas-Molins,
Le Code noir
ou le calvaire de Canaan, Paris,
http://orly.org/esclavage/codenoir.html
|
retour Code
noir ou édit
du Roi servant de règlement pour le gouvernement et l'administration
de justice et de la police des îles françaises de l'Amérique, et
pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans lesdits
pays (1685) L
http://traduire.sympatico.ca:8090/sympatico/page-a.html
|
CODE
NOIR OF
LOUISIANE Code
Noir of
Louisiana was published in English on Internet in part; only 44
article (with much omission) on 54 was issued - ndlr:the web site
appears closed We publish a French version in its enterety in respect
of original
http://scriptmani.univ-lemans.fr/sarthissimo/code.html
|
une ordonnance, connue sous le
nom de "Code
noir",
qui avait pour objet de [...] Le code
prévoyait l'intervention des intendants contre les mauvais
traitements [...] Les maîtres jugèrent cependant ce code
trop favorable aux esclaves : il ne fut
http://www.ac-nantes.fr/peda/ress/cvs/jmoulin/codenoir.htm
|
I. Le tricentenaire du Code
Noir
"Nantes 85..." et le "Triangle d'Ebène..." - :
itinéraire d'une commémoration contrariée. Au premier regard porté
sur cette commémoration s'imposent à l'esprit deux constats
primordiaux : elle a suscité deux initiatives consécutives, d'une
part et d'autre part la volonté commémoratrice a été ...
http://palissy.humana.univ-nantes.fr/cete/tvx/ctn/M3chIA.html
|
Code
Noir Edit du
roi, ou Code noir,
sur les esclaves des îles de l'Amérique Mars 1685. A Versailles.
Louis, par la grâce de Dieu, etc. Comme nous devons également nos
soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance
http://traduire.sympatico.ca:8090/sympatico/page-a.html
|
Remerciements Introduction I.
Le tricentenaire du Code
Noir -
"Nantes 85..." et "Le Triangle d'Ebène..." : itinéraire
d'une commémoration contrariée A. Le projet "Nantes 85 : du Code
Noir à
l'abolition de l'esclavage" 1. " Approfondir ces données
historiques " : l'axe historiographique 2. " Recomposer
notre mémoire " : l'axe muséographique 3. "
Approfondissement des ...
http://palissy.humana.univ-nantes.fr/cete/tvx/ctn/table2.html
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Esclavage et mémoire nantaise
Sous titre : - Tricentenaire du code
noir Auteur :
Triangle d'Ebène (le) Lieu d'édition : Nantes Editeur : Le Triangle
d'Ebène Année d'édition : 1986 Nombre de pages : 35 p Cote CHT :
NUG 740 Thème : Histoire locale et régionale Mots-clés : Nantes ,
Esclavage , Ancien régime , ...
http://palissy.humana.univ-nantes.fr/labos/cht/biblio/ouvrages/livre9312.htm
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Le Code
Noir route
des esclaves / facsimilé loi française instituant l'esclavage de
1723 jusqu'à 1848 donc pendant plus d'un siècle. Article 1 Tous les
esclaves seront instruits dans la religion catholique, apostolique et
romaine et baptisés sous
http://traduire.sympatico.ca:8090/sympatico/page-a.html
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Illustration pour l'ouvrage de
PETIT. Traité sur le gouvernement des esclaves, 1777. © F. Ghesquier,
Lycée A. Malraux Béthune. Vers la galerie. ......
http://www2.ac-lille.fr/heg/esclavage/Escla31o.htm
http://www2.ac-lille.fr/heg/esclavage/Escla31o.htm
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L'INTERVENTION DU JURIDIQUE
EXEMPLES HISTORIQUES . Grèce Antique : l'esclavage . France : le Code
Noir (1848)
le bagnard (1852) . Allemagne : lois raciales de Nüremberg (années
1930) ; les recherches des Nazis . Japon (1938-1945) : les crimes
indicibles de l'Unité 731(voir Le ...
http://www.med.univ-rennes1.fr/resped/cours/pharmaco/bioethique2.htm
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rimonté anlè
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris
des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère,
a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits
de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit
pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés
à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces
droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet
engagement.
L'Assemblée Générale proclame la présente
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus
et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à
l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes
que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur
le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de
sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou
exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que
sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le
droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard
du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et
plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de
la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement,
les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression
que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité
des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a
droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de
chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un
salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à
la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
pays périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour
les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et
à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de
la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de
la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir
le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement
à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan
social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance
de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en
aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
rimonté anlè

Les
Éditions Francophones d'Amnesty International (base
de données importantes sur les Droits de l'Homme
)
Comité Européen
contre l'esclavage moderne
Centre Europe-Tiers Monde
Anti-Slavery International
Ligue
des droits de l'homme






- Centre du patrimoine mondial :
L'île
de Gorée (Sénégal)
Centre
historique de Salvador de Bahia (Brésil)
- "Briser
le silence", projet éducatif du RÉSEAU sur la traite transatlantique
- Université
de Harvard W.E.B. DuBois Institut
rimonté anlè


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